# Assembleurs de VAE : l’impasse ouverte par l’arrêt Prestige Rijwielen URL: https://regere-avocats.com/arret-prestige-rijwielen-assembleurs-vae/ Date: 2026-11-05 Last modified: 2026-11-05 Author: François Chauvin --- > Le Tribunal de l’UE (7 oct. 2026, T-529/25) requalifie en VAE complets des pièces importées séparément. Analyse des risques et des pistes pour les assembleurs européens. **Droit douanier · Droit antidumping** Par un arrêt du 7 octobre 2026 (_Prestige Rijwielen_, T-529/25), le Tribunal de l’Union européenne a jugé que des pièces de vélos à assistance électrique (VAE) importées séparément, au fil de plusieurs mois, doivent être classées comme des VAE complets dès lors que des éléments objectifs montrent qu’elles forment un tout comprenant tous les composants essentiels. La solution vise les montages destinés à contourner les [droits antidumping et compensateurs](https://regere-avocats.com/droits-antidumping/) qui frappent, depuis janvier 2019, les VAE originaires de Chine. Ces droits ont été reconduits en janvier 2025 pour cinq ans (règlements d’exécution (UE) 2025/114 et 2025/120) et peuvent atteindre, cumulés, près de 80 % de la valeur en douane (jusqu’à 70,1 % de droit antidumping et 17,2 % de droit compensateur). Mais elle atteint, bien au-delà, les entreprises qui assemblent réellement des VAE en Europe à partir de composants chinois. Pour elles, l’arrêt dessine une impasse : chacune des options qui s’offrent à elles comporte un risque, et aucune ne leur garantit la sécurité juridique. ## Ce que le Tribunal a jugé La [règle générale d’interprétation 2 a) de la nomenclature combinée](https://regere-avocats.com/classement-tarifaire-douanier/) permet de classer comme un article complet un article « présenté à l’état démonté ou non monté ». Depuis l’arrêt _Osram_ (CJCE, 8 mai 1974, 183/73), cette règle supposait une présentation simultanée des pièces en douane. En 2023, la Cour avait admis que des déclarations séparées ne suffisaient pas à l’écarter, mais pour des marchandises présentées en même temps (CJUE, 27 avril 2023, _X_, C-107/22). **Le Tribunal franchit le pas.** La présentation simultanée n’est plus une condition, mais un simple indice (§ 44). Des envois échelonnés sur plusieurs semaines ou plusieurs mois peuvent être additionnés dès lors que des éléments objectifs montrent qu’ils forment un tout (§ 43). Le Tribunal écarte ainsi les conclusions de l’avocat général Martin y Pérez de Nanclares, qui estimait qu’une telle extension relevait du seul législateur. En l’espèce, ces éléments étaient les suivants (§ 31) : un même destinataire, un même intermédiaire, un même déclarant, un même bureau de douane, des pièces correspondant à un nombre déterminé de vélos complets, des références de factures permettant d’identifier des ensembles, l’abandon des importations de vélos complets et la propriété des pièces lors de la mise en libre pratique. La circonstance que les pièces provenaient de deux fournisseurs différents et voyageaient dans des conteneurs distincts n’a pas suffi à écarter la requalification. ## Quels sont les composants essentiels d’un VAE ? L’arrêt subordonne la requalification à la condition que les pièces doivent comprendre « tous les composants essentiels » du VAE (§ 45). Le Tribunal ne dit pas lesquels. C’est pourtant sur ce terrain que se jouera une grande partie des contentieux à venir. **Aucun texte ne les définit.** Les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 87.11 ne comportent aucun critère en la matière. La seule grille disponible concerne les bicyclettes sans moteur : selon les notes explicatives de la nomenclature combinée (sous-position 8712 00), une bicyclette incomplète, montée ou non, relève de cette position si elle comprend un cadre, une fourche et au moins deux des éléments suivants : des roues, un pédalier, un groupe direction (guidon et tige du guidon compris) et un système de freinage. Transposée aux VAE, cette grille conduit à exiger, en outre, le moteur électrique de propulsion, qui distingue la position 8711 de la position 8712. Reste la question de la batterie. Ni la sous-position 8711 60, qui vise les cycles « à moteur électrique pour la propulsion », ni les notes explicatives de la position 87.11 n’en font une condition de classement. Surtout, les considérations générales des notes explicatives du chapitre 87 citent, parmi les véhicules incomplets classés avec le véhicule complet, « une voiture automobile simplement dépourvue de ses roues ou pneumatiques et de sa batterie d’accumulateurs ». Par analogie, un ensemble dépourvu de batterie conserverait donc, selon toute vraisemblance, les caractéristiques essentielles d’un VAE. L’argument contraire, tiré de ce que la batterie d’un véhicule électrique est sa seule source d’énergie de propulsion, n’est pas dénué de fondement, mais il n’a, à notre connaissance, jamais été retenu en droit de l’Union. S’approvisionner séparément en batteries ne met donc pas l’assembleur à l’abri. Les précédents montrent que le seuil peut être bas. Dans des avis de classement adoptés en 2017, l’Organisation mondiale des douanes a classé comme bicyclettes des ensembles très partiels, dont l’un ne comprenait qu’un cadre, une fourche, un guidon, une potence, des poignées et des câbles de frein. À l’inverse, la Commission a jugé qu’un ensemble composé d’un cadre, d’une fourche et de deux jantes ne présentait pas les caractéristiques essentielles d’une bicyclette, chaque pièce relevant de la position 8714 (règlement d’exécution (UE) n° 104/2012). Ce règlement de classement ne lie que pour le produit qu’il décrit et les notes explicatives et les avis de l’OMD n’ont pas de force obligatoire, mais contribuent de façon importante à l’interprétation de la nomenclature (§ 27 de l’arrêt). Deux conséquences pratiques en découlent. Une pièce manquante ne suffit pas à écarter la règle et celle-ci s’applique aussi à l’article incomplet présenté à l’état démonté, dès lors qu’il présente les caractéristiques essentielles de l’article complet (note explicative VI de la règle 2 a)). Seule l’absence d’un composant essentiel peut y faire obstacle. En outre, les éléments en nombre excédant celui requis pour constituer un article complet suivent leur régime propre (note explicative VII). Le nombre de VAE susceptibles d’être reconstitués est donc limité par le composant essentiel le moins nombreux. Ainsi, si une série d’envois comprend 1 000 cadres mais 600 moteurs, seuls 600 ensembles peuvent être requalifiés en VAE, à moins que les pièces restantes ne présentent elles-mêmes les caractéristiques essentielles d’une bicyclette classique. Il faut enfin se garder d’une confusion de vocabulaire. Les « parties essentielles de bicyclettes » visées par le règlement n° 88/97, que l’autorisation de destination particulière permet d’importer en exemption, forment une liste de pièces établie pour l’application du droit antidumping. Les « caractéristiques essentielles » au sens de la règle 2 a) relèvent d’une autre logique. Elles s’apprécient au regard de l’article complet. Qu’une pièce figure dans la première liste ne dit rien de sa place dans la seconde et un ensemble composé uniquement de « parties essentielles » au sens du règlement n° 88/97 peut parfaitement présenter les caractéristiques essentielles d’une bicyclette. ## Une activité régulière d’assemblage répond, par nature, aux critères du Tribunal Relisez la liste des éléments objectifs retenus. Elle décrit moins une fraude que le fonctionnement ordinaire d’un atelier d’assemblage : des fournisseurs réguliers, un commissionnaire en douane attitré, un bureau de dédouanement habituel, des commandes calibrées sur un plan de production, des pièces achetées en propre. Le Tribunal rappelle d’ailleurs que la destination d’un produit peut constituer un critère objectif de classement, pour autant qu’elle lui soit inhérente (§ 30). Or des cadres, des fourches, des moteurs et des batteries importés par un assembleur sont, par définition, destinés à devenir des VAE. Plus l’activité est organisée, plus elle est lisible et plus elle se prête à l’addition des envois. **L’assembleur n’a pas de parade satisfaisante.** Diversifier les fournisseurs ou espacer les envois ne suffit pas, comme l’affaire _Prestige Rijwielen_ le montre. Brouiller délibérément la traçabilité des flux serait, quant à lui, exactement le type de manipulation que le Tribunal entend sanctionner, et pourrait être retenu comme un indice supplémentaire. ## L’autorisation de destination particulière se retourne contre son titulaire Les assembleurs qui importent des parties essentielles de bicyclettes chinoises bénéficient, sous couvert d’une autorisation de destination particulière, d’une exemption du droit antidumping étendu aux pièces de bicyclettes. Depuis 2020, l’article 14 d) du règlement (CE) n° 88/97 vise expressément les pièces utilisées pour l’assemblage de cycles équipés d’un moteur auxiliaire. Cette autorisation suppose d’affecter les pièces à cet assemblage et de le justifier auprès de la douane. Or l’exemption ne porte que sur le droit visant les pièces. Elle ne couvre pas les droits antidumping et compensateurs applicables aux VAE complets. Si les envois sont additionnés et requalifiés en VAE, l’autorisation n’offre aucune protection. La requalification fait sortir les marchandises de son champ. Pire, le dossier constitué pour obtenir et conserver l’autorisation (prévisions de volumes, liste des fournisseurs, comptabilité matières, rapprochement entre pièces importées et vélos produits) documente précisément que les pièces sont destinées à former des vélos complets. L’instrument conçu pour sécuriser l’assemblage européen fournit ainsi à l’administration les éléments nécessaires pour le taxer comme une importation de vélos. **Le droit de l’Union exempte donc les pièces parce qu’elles sont destinées à l’assemblage de VAE, tout en permettant de les taxer, pour cette même raison, comme des VAE complets. L’autorisation offre toutefois un point d’appui. Elle constitue une décision au sens de l’article 22 du code des douanes de l’Union. Elle place les pièces sous le [régime de la destination particulière](https://regere-avocats.com/regime-douanier/) en tant que parties de la position 8714, et désigne les VAE comme les produits issus de leur assemblage. Elle repose donc sur la qualification des marchandises comme parties au moment de leur importation. Les classer en VAE complets dès l’importation reviendrait à priver cette décision de tout objet pour le passé. Or le code encadre strictement la remise en cause d’une décision. Son annulation suppose qu’elle ait été prise sur la base d’informations inexactes ou incomplètes (article 27), et sa révocation ne produit, en principe, d’effet que pour l’avenir (article 28). L’administration objectera que l’autorisation ne lie pas le classement, seul un renseignement tarifaire contraignant produisant cet effet (article 33). Le débat reste ouvert.** ## Une requalification qui tient lieu de procédure anti-contournement L’arrêt soulève une difficulté de principe. Le droit de l’Union dispose d’un instrument spécifique pour appréhender l’assemblage, dans l’Union, de pièces provenant d’un pays soumis à des droits antidumping qui est la procédure anti-contournement de l’article 13 du règlement (UE) 2016/1036. Le contournement s’y définit comme « une modification de la configuration du commerce (…) découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit ». Il vise expressément les opérations d’assemblage dans l’Union, notamment lorsque l’opération « a commencé ou s’est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping » et que les pièces proviennent du pays soumis aux mesures. Cette procédure est entourée de garanties. L’enquête est ouverte et conduite par la Commission. L’extension des droits ne prend effet qu’à compter de l’enregistrement obligatoire des importations. Elle suppose que les pièces représentent au moins 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé, et il n’y a en aucun cas contournement lorsque la valeur ajoutée au cours de l’assemblage dépasse 25 % du coût de fabrication. Les importateurs peuvent, en outre, obtenir une exemption. C’est la voie que l’Union a suivie pour les bicyclettes. Face à l’assemblage de pièces chinoises, elle a étendu le droit antidumping aux parties essentielles par le règlement (CE) n° 71/97. Comme le relève l’avocat général, « le législateur de l’Union a étendu le droit antidumping aux importations de certaines parties de bicyclettes. En revanche, il n’a pas modifié la NC » (§ 58 des conclusions). Pour les VAE, l’Union a fait le choix inverse. Les pièces destinées à leur assemblage sont exemptées de cette extension (article 14 d) du règlement n° 88/97). Cette exemption a été maintenue en 2020, après l’institution des droits sur les VAE (règlement d’exécution (UE) 2020/1296). À notre connaissance, aucune enquête anti-contournement n’a été ouverte à l’égard des pièces de VAE. Or, parmi les éléments objectifs retenus par le Tribunal, figure l’abandon par l’importateur des importations de vélos complets (§ 31). C’est exactement ce qu’appréhende l’article 13 : une modification de la configuration des échanges consécutive à l’institution des droits. La requalification par la règle 2 a) produit ainsi l’effet d’une extension des mesures aux pièces, mais sans enquête de la Commission, sans enregistrement préalable, sans les seuils de 60 % et de 25 %, sans exemption possible et pour le passé. Le Tribunal s’en défend. Il présente la lutte contre les manipulations comme une exigence du classement lui-même (§ 40 à 42) et l’article 13, paragraphe 5, réserve « l’application normale » des dispositions douanières. Mais l’application normale de la nomenclature repose sur les caractéristiques objectives des marchandises au moment du dédouanement (§ 30 et 36). Elle ne repose ni sur l’organisation des approvisionnements ni sur l’histoire commerciale de l’importateur. C’est sur cette ligne de partage que les assembleurs devront se placer. Les indices tirés de leur comportement économique relèvent de l’article 13 et de la seule Commission, non du classement tarifaire. ## Une obligation de classer que l’on ne peut pas remplir Le Tribunal rappelle que l’obligation du déclarant de fournir des informations exactes s’étend à la détermination de la bonne sous-position tarifaire, et ce, dès le premier envoi d’une série (§ 35). Il ajoute que les éléments objectifs doivent pouvoir être vérifiés « au moment du dédouanement », même en l’absence de présentation simultanée (§ 36). Mais comment l’assembleur pourrait-il savoir, lors de l’importation d’un lot de cadres, si les moteurs et les batteries qui arriveront dans trois mois feront de ces cadres, rétrospectivement, des « vélos démontés » ? Le « tout » n’apparaît qu’une fois la série achevée, c’est-à-dire après coup, à l’occasion d’un contrôle a posteriori qui additionne les déclarations. Le Tribunal ne fixe aucun délai au-delà duquel les envois ne pourraient plus être agrégés. L’avocat général jugeait d’ailleurs impossible d’en fixer un. Il ne prévoit pas non plus de procédure. Pour les machines et certaines marchandises de la section XVII, les notes complémentaires de la nomenclature combinée organisent un régime d’envois échelonnés, sur demande du déclarant et sous le contrôle de la douane. Rien de tel n’existe pour les VAE. L’avocat général avait proposé un encadrement (demande préalable, plan de montage, inventaire des envois, contrôle renforcé de chaque envoi) ; le Tribunal n’en a rien repris. L’assembleur se trouve donc tenu de déclarer correctement une marchandise dont la qualification dépend d’événements futurs, sans cadre ni interlocuteur pour la fixer à l’avance. ## Les deux options de déclaration sont perdantes Face à cette incertitude, deux attitudes sont envisageables. L’assembleur continue de déclarer les pièces comme des parties de la position 8714, sous couvert de l’autorisation. Il s’expose alors, en cas de contrôle, au [recouvrement a posteriori des droits](https://regere-avocats.com/dette-douaniere/) antidumping et compensateurs sur les VAE, dans un délai de trois ans, porté à cinq ans lorsque la dette résulte d’un acte passible de poursuites pénales et susceptible d’être interrompu jusqu’à la dixième année (article 103 du code des douanes de l’Union et droit national). Il risque aussi des sanctions. L’affaire _Prestige Rijwielen_ illustre l’ampleur du risque : plus de 2,9 millions d’euros de droits réclamés, des poursuites engagées par le Parquet européen et, en première instance, une peine d’emprisonnement [prononcée contre le dirigeant](https://regere-avocats.com/responsabilite-dirigeant-fraude-douaniere/). L’alternative consiste à déclarer d’emblée les pièces comme des VAE complets et à acquitter les droits correspondants. C’est renoncer à l’intérêt même de l’autorisation et, le plus souvent, à la viabilité économique de l’assemblage. C’est aussi déclarer comme vélo complet un premier envoi qui, à lui seul, n’en est pas un, en anticipant un classement que la règle 2 a) ne permet de constater qu’au vu de l’ensemble. Quant à l’idée de s’approvisionner hors de Chine pour les composants les plus coûteux, comme le moteur et la batterie, elle ne lève pas toute incertitude. Un ensemble privé de ses composants électriques pourrait, selon les cas, présenter les caractéristiques essentielles d’une bicyclette classique, elle aussi frappée d’un droit antidumping lorsqu’elle est originaire de Chine, reconduit jusqu’en 2030 (règlement d’exécution (UE) 2025/2146). Selon la grille des notes explicatives de la nomenclature combinée, il suffit pour cela d’un cadre, d’une fourche et de deux éléments parmi les roues, le pédalier, la direction et le freinage. La question de l’origine de l’ensemble reconstitué ouvre, en outre, un autre front. ## La bonne foi ne protège pas Le classement tarifaire est objectif en sorte que l’intention de l’importateur est, en principe, indifférente. L’avocat général rappelait que l’abus de droit ne peut ni ajouter des conditions à une règle ni en étendre le champ, et qu’il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres. Le Tribunal ne s’y arrête pas. Il en résulte que l’assembleur qui investit dans un atelier, emploie des salariés et réalise une véritable opération industrielle est traité, sur le terrain du classement, comme l’importateur qui démonte artificiellement des vélos chinois pour échapper aux droits. Les mesures antidumping, censées protéger la production européenne, menacent ainsi ceux qui la font vivre. Les seules limites tiennent aux conditions de la règle elle-même. Les pièces doivent comprendre tous les composants essentiels du vélo et ne nécessiter que des opérations de montage. Or les notes explicatives du système harmonisé précisent qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité du montage : le vissage, le rivetage ou le soudage restent des opérations de montage. Seuls échappent à la règle les éléments qui subissent une ouvraison de nature à parachever leur fabrication, ou qui excèdent le nombre requis pour constituer un article complet. Un assemblage, même élaboré, ne met donc pas à l’abri de la requalification. ## Comment se préparer ? Dans l’attente d’une intervention du législateur, qui, selon l’avocat général, dispose de la faculté de régler lui-même l’application de la règle 2 a) aux envois échelonnés, les assembleurs ont intérêt à : - **Cartographier leurs flux d’importation** afin de mesurer si, additionnés sur une période donnée, les envois reconstituent des ensembles complets, moteurs et batteries compris. Le décompte doit se faire composant essentiel par composant essentiel, le moins nombreux déterminant le nombre d’ensembles susceptibles d’être requalifiés. L’analyse doit intégrer les composants d’origine non chinoise : leur addition à des pièces chinoises soulève la question de l’origine de l’ensemble reconstitué, qui conditionne l’application des droits ; - **Rechercher les opérations qui excèdent le simple montage.** Seule une véritable ouvraison des pièces (et non la complexité de l’assemblage) peut faire obstacle à la règle 2 a). Les autres éléments (valeur ajoutée, moyens humains et techniques, investissements) n’influent pas sur le classement, mais méritent d’être documentés : ils fondent la bonne foi de l’entreprise en cas de sanctions ou de poursuites et conditionnent le statut de partie exemptée au titre du règlement n° 88/97 ; - **Évaluer leur exposition** au titre des importations passées sur cinq ans ou davantage ; - **Préparer une éventuelle demande de remise.** La douane qui a délivré l’autorisation de destination particulière et en contrôle l’exécution connaissait la nature des flux. En cas de redressement, l’article 119 du code des douanes de l’Union permet la [remise des droits](https://regere-avocats.com/remboursement-droits-de-douane/) lorsqu’ils résultent d’une erreur des autorités que le redevable ne pouvait raisonnablement déceler, à condition qu’il ait agi de bonne foi. Les conditions sont strictes, mais l’argument doit être préservé dès maintenant ; - **N’ouvrir le dialogue avec l’administration qu’après cet audit interne**, de préférence avec le service gestionnaire de l’autorisation. Un renseignement tarifaire contraignant n’offre qu’un secours limité puisqu’il ne lie que le classement d’une marchandise décrite, ne tranche ni l’origine ni l’application des droits antidumping et se prête mal à une question qui dépend du schéma d’approvisionnement plutôt que du produit ; - **Porter, collectivement, la question auprès de la Commission européenne**, non pour étendre aux VAE le régime des envois échelonnés applicable aux machines, qui faciliterait l’addition des envois, mais pour clarifier l’articulation entre la règle 2 a) et l’exemption prévue par l’article 14 d) du règlement n° 88/97. En l’état, l’arrêt _Prestige Rijwielen_ laisse les assembleurs européens face à une alternative sans issue, à savoir, prendre le risque d’une requalification ou renoncer à l’assemblage. **Est-ce vraiment ce que les mesures de défense commerciale étaient censées produire ?** _Régina Lopez Ramirez, avocat à la Cour, Regere Avocats_ --- Source: https://regere-avocats.com/arret-prestige-rijwielen-assembleurs-vae/ Generated by Hack The SEO