REGERE AVOCATS

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Avocat en droit douanier Paris

Cabinet d’avocat spécialisé en droit douanier à Paris

Le cabinet Regere, spécialisé en droit douanier vous assiste dans les litiges avec l’administration des douanes. Un avocat rompu au droit douanier vous accompagne en cas de contrôle initié par des agents des douanes dans votre entreprise et vous assiste dans le cadre des procédures engagées par la douane. Le cabinet met à votre disposition son expertise pour contester les saisies et les procès-verbaux des douanes et pour vous défendre dans le cadre des procédures douanières.

AVOCAT EN DROIT DOUANIER

  • Votre marchandise est retenue par la douane ?
  • Vous avez été contrôlé par les douanes avec une somme non déclarée, une marchandise prohibée ou soumise à autorisation ?
  • Vous êtes convoqués pour une audition par les douanes ?
  • Vous avez été placé en retenue douanière ?
  • Vous avez reçu un mail ou un courrier des douanes vous demandant de communiquer des documents ?
  • Vous souhaitez solliciter la restitution d’une marchandise saisie par les douanes

Notre cabinet spécialiste du droit douanier peut vous assister dans ces procédures :

LE CONTROLE DOUANIER DES OPERATEURS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Le contrôle douanier peut intervenir au moment du dédouanement (contrôle a priori ou ex ante) ou postérieurement à celui-ci (contrôle a posteriori ou ex post). Pour l’exercer, les agents des douanes disposent de prérogatives particulièrement étendues à l’égard des entreprises : droit de visite des marchandises et des moyens de transport, droit de communication, droit d’accès aux locaux professionnels, prélèvement d’échantillons et, le cas échéant, visite domiciliaire.

Le droit de visite des marchandises et des moyens de transport

Articles L. 422-1 et suivants du code des douanes (anciens articles 60 à 61)

Les agents des douanes disposent d’un droit de visite des marchandises et des moyens de transport, qu’ils exercent sans autorisation judiciaire préalable. Son étendue varie selon le lieu du contrôle : il s’exerce sans condition particulière dans les zones frontalières, notamment dans les ports et aéroports ouverts au trafic international ; sur le reste du territoire, il suppose l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction. Par exception, s’agissant de certaines marchandises sensibles, la visite peut être pratiquée sur l’ensemble du territoire, en l’absence de tout soupçon, après information du procureur de la République.

Les entreprises recourant au perfectionnement actif ou passif, à l’admission temporaire ou à la destination particulière entrent ainsi dans le champ des visites sans soupçon, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations est établi à la demande de l’entreprise concernée ou lorsque la visite a lieu en son absence ; une copie lui est remise et transmise au procureur de la République.

Le droit de communication

Articles L. 421-1 et suivants du code des douanes (ancien article 65)

Les agents des douanes peuvent exiger des opérateurs du commerce international, et plus largement de toute personne directement ou indirectement intéressée à des opérations relevant de leur compétence, la communication des documents de toute nature intéressant leur service, quel qu’en soit le support. Ce droit s’exerce sur place ou par correspondance, et de plus en plus fréquemment par simple courriel. Le nouveau code confirme que les agents peuvent non seulement prendre copie des documents, mais également procéder à leur saisie.

Les enjeux sont significatifs : le refus de communication, la communication incomplète, ainsi que l’absence de tenue ou la destruction prématurée des documents exposent l’entreprise à une amende de 3 700 € par demande, à laquelle peut s’ajouter une astreinte journalière jusqu’à la production des pièces. La réponse à une demande de communication doit donc être préparée avec la plus grande rigueur.

Le droit d’accès aux locaux à usage professionnel

Articles L. 423-1 à L. 423-5 du code des douanes (ancien article 63 ter)

Pour la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des douanes peuvent accéder, sans autorisation judiciaire mais après information du procureur de la République, aux locaux et lieux à usage professionnel, aux terrains et entrepôts où sont susceptibles d’être détenus des marchandises ou documents, ainsi qu’aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Cet accès est encadré par des plages horaires définies par le code et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. La partie des locaux affectée à un usage privé n’est accessible qu’avec le consentement de l’occupant, recueilli sur place par une déclaration signée.

Le nouveau code apporte deux évolutions notables. Les agents ne disposent plus d’un pouvoir de « retenue » des documents, mais peuvent seulement se les faire remettre ou en prendre copie : ce droit d’accès n’emporte donc pas de pouvoir de saisie. Par ailleurs, les documents remis doivent désormais être restitués à l’entreprise à l’extinction de l’action de l’Administration ou, en cas de poursuites pénales, sur autorisation de l’autorité judiciaire.

La visite domiciliaire

Articles L. 423-6 à L. 423-31 du code des douanes (anciens articles 64 à 64-5)

Mesure la plus intrusive, la visite domiciliaire permet aux agents d’accéder en tous lieux, même privés, y compris au siège social ou aux locaux de l’entreprise, pour la recherche des délits douaniers. Elle est subordonnée à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, au vu d’une demande devant comporter tous les éléments d’information en possession de l’Administration de nature à la justifier, et s’effectue en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité.

Son régime, largement inspiré de celui des perquisitions et façonné par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, est assorti de garanties strictes : ordonnance motivée mentionnant la faculté de recourir à un avocat, visite entre six heures et vingt et une heures, présence de l’occupant ou de deux témoins, inventaire des pièces saisies, et possibilité de contester tant l’ordonnance que le déroulement des opérations devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de quinze jours. Le respect scrupuleux de ces formalités conditionne la régularité de la procédure et, partant, la validité des éléments recueillis.

Le prélèvement d’échantillons

Article L. 425-2 du code des douanes (ancien article 67 quinquies B)

Le prélèvement d’échantillons n’est plus limité aux opérations de vérification des marchandises lors du dédouanement : il peut désormais intervenir, de manière générale, lors des contrôles de circulation ou des contrôles a posteriori. Les résultats d’analyse, souvent déterminants en matière d’espèce tarifaire ou d’origine, doivent pouvoir être discutés contradictoirement par l’entreprise.

L’audition libre des dirigeants et collaborateurs

Articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des douanes (ancien article 67 F)

Au cours d’un contrôle, les agents des douanes peuvent entendre les dirigeants ou les salariés de l’entreprise dans le cadre d’une audition libre. Cette audition, qui peut orienter de manière décisive la suite de la procédure, obéit à des règles strictes : la personne entendue doit être préalablement informée de la qualification de l’infraction qui lui est reprochée, de son droit de quitter les lieux à tout moment, de son droit de garder le silence et, lorsque l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement, de son droit d’être assistée par un avocat. Depuis le 1er mai 2026, la notification de ces droits doit obligatoirement être mentionnée au procès-verbal, faute de quoi l’audition est irrégulière. De même, toute question posée au-delà de la simple reconnaissance des marchandises découvertes lors d’une visite constitue une audition et doit être précédée de cette notification. Une audition se prépare : l’assistance d’un avocat permet d’en anticiper les enjeux et de veiller à ce que les déclarations recueillies soient fidèlement retranscrites.

Le droit d’être entendu et la procédure contradictoire préalable

Articles L. 311-1 à L. 311-9 du code des douanes (anciens articles 67 A à 67 D-4)

Avant de réclamer des droits et taxes, l’Administration des douanes doit mettre l’entreprise en mesure de faire valoir son point de vue : le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation envisagée, et invité à présenter ses observations.

Ce droit d’être entendu peut toutefois s’exercer oralement, souvent dès la fin du contrôle, et c’est précisément là que réside le piège.

Lorsque le contrôle aboutit à un constat de non-conformité, notamment à l’émission d’un certificat de contrôle non conforme lors du dédouanement, le dirigeant ou son représentant en douane est fréquemment invité à réagir sur-le-champ, sans avoir pu analyser les griefs ni mesurer l’ampleur du redressement.

Or les échanges intervenus à ce stade sont consignés par l’Administration et peuvent être regardés comme valant exercice du droit d’être entendu. L’entreprise risque alors de se voir privée de la possibilité de présenter ultérieurement des observations circonstanciées, et les déclarations faites dans l’urgence pourront lui être opposées.

La prudence commande donc de ne jamais s’engager sur le fond à l’oral, de ne rien reconnaître ni signer sans avoir mesuré les conséquences. L’intervention à ce stade d’un avocat permet de sécuriser cette phase décisive, qui conditionne bien souvent l’issue du dossier.

Face à des pouvoirs de contrôle aussi étendus, faire appel au Cabinet Regere dès les premiers échanges avec l’Administration, c’est se donner les moyens de préserver pleinement les droits de l’entreprise.

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LE CONTROLE DOUANIER DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX AVEC L’ETRANGER

La circulation transfrontalière d’argent liquide et d’instruments de paiement fait l’objet d’une surveillance étroite de l’Administration des douanes. Destinée principalement à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement d’activités illicites, cette réglementation impose aux voyageurs une obligation déclarative stricte, dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée, même lorsque les fonds ont une origine parfaitement licite.
Une obligation de déclaration à l’entrée et à la sortie du territoire

Toute personne physique qui entre en France ou qui en sort en transportant des sommes, titres ou valeurs d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, ou leur contre-valeur en devises, doit en faire la déclaration auprès de l’Administration des douanes. Cette obligation s’applique dès lors que le transfert est réalisé sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, de paiement ou de monnaie électronique.

Elle vise notamment les espèces, les instruments négociables au porteur (chèques de voyage, chèques et effets signés mais sans bénéficiaire désigné), certains biens de valeur tels que l’or, ainsi que les cartes prépayées.
L’obligation s’impose quelle que soit la provenance ou la destination des fonds et à l’égard d’un pays tiers comme d’un autre État membre de l’Union européenne. Elle s’applique également lorsque la personne transporte les fonds pour le compte d’un tiers.
Le seuil de 10 000 euros s’apprécie au regard de l’ensemble de l’argent liquide transporté, sur soi, dans ses bagages ou dans son moyen de transport, les sommes en devises étant converties au taux de la Banque centrale européenne. L’Administration retient en outre une appréciation globale lorsque plusieurs personnes voyagent ensemble et partagent une communauté d’intérêts, notamment les époux.

Les modalités de la déclaration

La déclaration peut être souscrite en ligne, via le service DALIA, en mettant un signe pour que les visiteurs pense à cliquer, au plus tôt trente jours avant le transport et au plus tard avant le passage de la frontière, ou auprès du service des douanes au moment de l’entrée ou de la sortie du territoire, au moyen du formulaire de déclaration d’argent liquide prévu à cet effet.

Les sanctions du manquement à l’obligation déclarative

Le manquement déclaratif est constitué par la seule absence de déclaration ou par une déclaration inexacte ou incomplète, indépendamment de l’origine des fonds.

Les conséquences sont néanmoins particulièrement lourdes :

  • une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ;
  • la consignation des sommes pendant la durée de l’enquête, puis leur éventuelle confiscation lorsqu’il existe des raisons plausibles de penser que leur détenteur a commis une infraction douanière ou y a participé ;
  • le cas échéant, des poursuites pour blanchiment douanier (articles L. 513-12 à L. 513-14 du code des douanes), lorsque les fonds transférés sont susceptibles de provenir d’une infraction.

LE DELIT DE MECONNAISSANCE DE LA LEGISLATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER

Articles L. 541-1 et L. 542-1 et suivants du code des douanes (ancien article 459)

Au-delà du seul manquement déclaratif, la méconnaissance de la législation des relations financières avec l’étranger constitue un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre le double de la somme en cause, ainsi que de la confiscation de cette somme, des moyens de transport utilisés et des biens et avoirs constituant le produit de l’infraction. La violation des mesures restrictives de l’Union européenne, telles que les gels d’avoirs et les embargos financiers, est également réprimée.

La recodification a sensiblement modifié ce régime. L’incrimination est désormais définie par renvoi à des dispositions précises du code, ce qui pourrait en resserrer le champ. Le minimum de l’amende a été supprimé, la confiscation en valeur est devenue facultative, et les droits du propriétaire de bonne foi sont expressément réservés s’agissant de la confiscation des moyens de transport et du produit de l’infraction. La publication de la condamnation est également devenue facultative, sauf en matière de violation des mesures restrictives, où elle demeure la règle. Ces dispositions plus douces s’appliquent immédiatement aux procédures non définitivement jugées. À l’inverse, le délit d’incitation est désormais étendu à l’incitation à violer les mesures restrictives, pour les seuls faits commis depuis le 1er mai 2026.

LA REPRESENTATION A L’EXPORTATION OU A L’IMPORTATION

Représentants en douane : maîtriser les risques attachés à votre qualité d’exportateur

Depuis le 1er octobre 2020, la définition douanière de l’exportateur issue du règlement délégué (UE) 2018/1063 est pleinement appliquée en France. Ses conséquences demeurent pourtant sous-estimées, en particulier par les représentants en douane.

Une définition fondée sur l’établissement dans l’Union

Pour les marchandises qui ne sont pas transportées dans les bagages personnels d’un particulier, l’exportateur est la personne établie sur le territoire douanier de l’Union qui est habilitée à décider et a décidé de l’expédition des marchandises hors de ce territoire. À défaut, il s’agit de toute personne établie dans l’Union qui est partie au contrat en vertu duquel les marchandises sont expédiées. L’ancienne exigence cumulative d’un contrat conclu avec un destinataire établi dans un pays tiers a été abandonnée.

L’établissement dans l’Union constitue désormais une condition indispensable. Il suppose d’y disposer d’un siège social, d’une administration centrale ou d’un établissement stable, c’est-à-dire d’une installation fixe d’affaires disposant en permanence des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation, en tout ou partie, des opérations douanières (article 5, points 31 et 32, du code des douanes de l’Union).

Il en résulte qu’une société établie hors de l’Union ne peut plus figurer en qualité d’exportateur sur la déclaration d’exportation. Lorsqu’aucun opérateur établi dans l’Union ne répond à la définition, le représentant en douane est fréquemment sollicité pour endosser ce rôle.

Un transfert de responsabilité vers le représentant

En acceptant la qualité d’exportateur, le représentant en douane assume l’ensemble des obligations et responsabilités qui y sont attachées : exactitude de la déclaration, respect des mesures de prohibition et de restriction, notamment en matière de biens à double usage et de sanctions internationales, et exposition aux poursuites en cas d’infraction relevée lors d’un contrôle.

Ce risque s’inscrit dans un cadre national renforcé par le nouveau code des douanes, entré en vigueur le 1er mai 2026. L’obligation d’enregistrement préalable des représentants en douane figure désormais dans la loi elle-même (article L. 221-5), et les conditions de maintien, de suspension et de révocation de cet enregistrement sont fixées par décret en Conseil d’État (article L. 221-6). Le représentant doit par ailleurs veiller au respect des obligations de conservation des documents d’accompagnement des déclarations, dont la méconnaissance est sanctionnée par une amende de 3 000 euros (articles L. 221-1 à L. 221-3 et R. 515-9).

Sécuriser la relation contractuelle

Ces enjeux imposent de sécuriser en amont la relation avec le donneur d’ordre : définition précise de la mission et du mode de représentation, obligations d’information et de transmission documentaire à la charge du mandant, et clauses de garantie permettant au représentant d’être relevé et garanti des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui.

Le représentant fiscal à l’importation

Lorsqu’une entreprise établie hors de l’Union européenne importe des marchandises en France, la question de sa représentation ne se limite pas au plan douanier : elle se pose également au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. Sauf si elle est établie dans un État lié à la France par un accord d’assistance mutuelle en matière fiscale, cette entreprise doit faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant fiscal établi en France, qui s’engage à accomplir en son nom les formalités déclaratives et à acquitter la taxe à sa place, ainsi que, le cas échéant, les pénalités. 

Cette désignation est devenue incontournable : depuis le 1er janvier 2022, la TVA à l’importation est obligatoirement autoliquidée sur la déclaration de chiffre d’affaires, ce qui suppose que l’importateur dispose d’un numéro de TVA français, qu’une entreprise non établie dans l’Union ne peut obtenir que par l’intermédiaire de son représentant.

Lorsque les importations sont suivies d’une livraison intracommunautaire exonérée, l’entreprise peut recourir à un représentant dit « ponctuel », dont la mission se limite aux obligations déclaratives.

Distincte de la représentation en douane, avec laquelle elle est souvent confondue et parfois cumulée par un même prestataire, la représentation fiscale engage fortement le représentant et appelle une vigilance particulière dans la rédaction du mandat, l’appréciation de la solidité financière du mandant et la mise en place de garanties adaptées.

Le Cabinet Regere conseille les représentants en douane, les importateurs et leurs représentants dans la structuration de ces opérations et les assiste en cas de contrôle ou ou de poursuites.

LE TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS DE DECHETS : UN CADRE JURIDIQUE PROFONDEMENT RENOUVELE

Depuis le 21 mai 2026, les transferts de déchets au départ, à destination ou à travers l’Union européenne relèvent d’un nouveau cadre : le règlement (UE) 2024/1157 du 11 avril 2024, qui remplace le règlement (CE) n° 1013/2006.

Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Il renforce les exigences de traçabilité, généralise la dématérialisation des procédures et durcit les conditions d’exportation hors de l’Union.

Le régime applicable à chaque flux dépend de trois critères : la nature du déchet (classification et dangerosité), la finalité du transfert (valorisation ou élimination), ainsi que son origine, sa destination et son itinéraire. Les transferts les plus sensibles demeurent soumis à une procédure de notification et de consentement écrits préalables, instruite en France par le Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD).

L’Administration des douanes joue un rôle central dans ce dispositif. Elle contrôle les importations, exportations et transits de déchets, veille au respect des interdictions d’exportation hors de l’Union et exige la présentation des documents d’accompagnement à l’entrée et à la sortie du territoire de l’Union, ainsi qu’à première réquisition sur le territoire national.

Le calendrier appelle une vigilance particulière. Le nouveau régime s’applique par étapes : les procédures pour les transferts intra-européens depuis le 21 mai 2026, l’interdiction des exportations de déchets plastiques vers les pays tiers à compter du 21 novembre 2026, et les nouvelles procédures d’exportation vers les pays tiers à compter du 21 mai 2027. Les exportations de déchets non dangereux vers les pays non membres de l’OCDE ne seront plus possibles que vers les pays figurant sur une liste de destinations approuvées par la Commission.

Pour les opérateurs, l’enjeu est double : adapter leurs procédures internes à ce nouveau cadre et sécuriser chaque opération, un transfert illicite exposant à des sanctions administratives et pénales lourdes.

Le Cabinet Regere accompagne les producteurs, négociants, transporteurs et représentants en douane dans la sécurisation de leurs flux et les assiste en cas de contrôle ou de contentieux.

CONTROLE DOUANIER : FOUILLE DE VOS BAGAGES, DE VOTRE VEHICULE OU DE VOTRE PERSONNE, QUELS SONT VOS DROITS ?

Lors d’un voyage, à un péage, dans une gare ou sur une aire d’autoroute, tout particulier peut faire l’objet d’un contrôle des agents des douanes. Ce contrôle, appelé « droit de visite », permet aux agents d’inspecter vos bagages, votre véhicule et, dans certaines limites, votre personne, sans autorisation préalable d’un juge. Ce pouvoir est toutefois strictement encadré par la loi, et le non-respect de ces garanties peut entraîner la nullité de la procédure.

Un cadre juridique entièrement refondu

L’ancien article 60 du code des douanes, qui fondait le droit de visite depuis 1948, a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022), faute d’encadrer suffisamment ce pouvoir. Le législateur a alors adopté la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, qui a remplacé cet article par onze articles (60 à 60-10), consacrant les garanties dégagées par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.

Depuis le 1er mai 2026, ces règles figurent aux articles L. 422-1 et suivants du nouveau code des douanes. Elles reprennent pour l’essentiel le régime de 2023, mais la recodification en a modifié certaines garanties, ce qui peut ouvrir de nouveaux moyens de défense.

Où et quand pouvez-vous être contrôlé ?

L’étendue du droit de visite dépend du lieu du contrôle. Dans les zones frontalières, les bureaux de douane, les ports, aéroports et gares ouverts au trafic international, ainsi que sur certaines sections d’autoroute et leurs aires de stationnement, les agents peuvent vous contrôler sans avoir à justifier d’un soupçon particulier. Sur le reste du territoire, le contrôle suppose en principe l’existence de raisons plausibles de soupçonner une infraction. Pour certaines marchandises sensibles, il peut intervenir partout, sans soupçon, après information du procureur de la République.

En dehors des bureaux de douane, des ports, aéroports et gares internationaux, le contrôle ne peut être systématique et ne peut excéder douze heures consécutives en un même lieu.

Ce que les agents peuvent faire

La visite de votre personne peut consister en une palpation ou une fouille de vos vêtements, de vos bagages et de vos effets personnels. Toute fouille intégrale est en revanche interdite. Un test de dépistage de stupéfiants ne peut être pratiqué qu’avec votre consentement écrit, de même que les examens médicaux destinés à rechercher des produits stupéfiants dissimulés dans l’organisme. Ces opérations doivent respecter votre dignité.

Vous ne pouvez être immobilisé que le temps strictement nécessaire au contrôle ; au-delà de quatre heures, le procureur de la République doit en principe en être informé. Vous avez le droit d’assister à la visite de vos bagages ou de votre véhicule ; à défaut, un témoin extérieur à l’Administration doit être requis. Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations est établi si vous le demandez ou si la visite a lieu en votre absence, et une copie doit vous être remise.

Vos droits face aux questions des agents

Lors d’une visite, les agents ne peuvent recueillir vos déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts. Toute question portant sur les circonstances d’une infraction constitue une audition, qui ne peut avoir lieu qu’après notification de vos droits : droit de connaître l’infraction reprochée, de quitter les lieux, de garder le silence et d’être assisté d’un avocat. Depuis le 1er mai 2026, cette notification doit obligatoirement être mentionnée au procès-verbal.

En cas de délit flagrant, vous pouvez être placé en retenue douanière, mesure équivalente à la garde à vue, pour une durée de vingt-quatre heures, renouvelable une fois sur autorisation du procureur. Vous bénéficiez alors des mêmes droits qu’en garde à vue, notamment l’assistance d’un avocat, l’examen par un médecin et l’information d’un proche.

Le rôle de l’avocat

Chacune de ces garanties conditionne la régularité de la procédure. Une fouille irrégulière, un consentement non recueilli par écrit ou des déclarations obtenues sans notification des droits peuvent conduire à l’annulation des actes et des saisies qui en découlent. 

Le Cabinet Regere vous assiste dès le contrôle, lors de la retenue douanière ou de l’audition, et conteste devant les juridictions les procédures entachées d’irrégularités.