Avocat en droit douanier Paris
Cabinet d’avocat spécialisé en droit douanier à Paris
LE CABINET REGERE, SPÉCIALISÉ EN DROIT DOUANIER VOUS ASSISTE DANS LES LITIGES AVEC L’ADMINISTRATION DES DOUANES. UN AVOCAT ROMPU AU DROIT DOUANIER VOUS ACCOMPAGNE EN CAS DE CONTRÔLE INITIÉ PAR DES AGENTS DES DOUANES DANS VOTRE ENTREPRISE ET VOUS ASSISTE DANS LE CADRE DES PROCÉDURES ENGAGÉES PAR LA DOUANE. LE CABINET MET À VOTRE DISPOSITION SON EXPERTISE POUR CONTESTER LES SAISIES ET LES PROCÈS-VERBAUX DES DOUANES ET POUR VOUS DÉFENDRE DANS LE CADRE DES PROCÉDURES DOUANIÈRES.
AVOCAT EN DROIT DOUANIER
- Votre marchandise est retenue par la douane ?
- Vous avez été contrôlé par les douanes avec une somme non déclarée, une marchandise prohibée ou soumise à autorisation ?
- Vous êtes convoqués pour une audition par les douanes ?
- Vous avez été placé en retenue douanière ?
- Vous avez reçu un mail ou un courrier des douanes vous demandant de communiquer des documents ?
- Vous souhaitez solliciter la restitution d’une marchandise saisie par les douanes …
Notre cabinet spécialiste du droit douanier peut vous assister dans ces procédures :
LES CONTROLES DOUANIERS
Les agents des douanes disposent d’un pouvoir de contrôle qui s’exerce soit au moment du dédouanement, dit contrôle « ex ante », soit a posteriori, dit contrôle « ex post ».
Pour l’exercice de ce droit de contrôle, les agents des douanes disposent de pouvoirs extrêmement larges qui s’exercent essentiellement sous la forme d’un droit de visite des personnes et des marchandises, d’un droit de communication, d’un droit d’accès aux locaux à usage professionnel, d’un droit de saisie et le cas échéant, d’un droit de visite domiciliaire.
LE DROIT DE VISITE (ANCIEN ARTICLE 60 DESORMAIS ARTICLES 60 A 60-10 DU CODE DES DOUANES) : VOIR ARTICLE CI-DESSOUS
LE DROIT DE COMMUNICATION (ARTICLE 65 DU CODE DES DOUANES).
Les agents des douanes disposent du droit d’exiger des opérateurs économiques, personnes physiques ou morales, la communication de tous documents intéressant leur service. Ce droit s’exerce de plus en plus souvent par voie électronique, par l’envoi d’un simple courriel.
Le refus de communication, la communication incomplète ou l’absence de tenue ou de conservation des documents sollicités est passible d’une amende de 3 700 €.
LE DROIT D’ACCÈS AUX LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL (ARTICLE 63 TER DU CODE DES DOUANES)
Dans le cadre des contrôles ex post, les agents des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux à usage professionnel, aux entrepôts et aux moyens de transport à usage professionnel ainsi qu’à leur chargement.
Le droit de visite domiciliaire (article 64 du code des douanes)
Le droit de visite domiciliaire a été aligné sur celui des perquisitions prévues par le code de procédure pénale dont il emprunte pour ainsi dire le régime.
LE CONTROLE DOUANIER DES TRANSFERTS DE CAPITAUX SANS DECLARATION : LE CONTENTIEUX DOUANIER DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER
UNE OBLIGATION DE DÉCLARATION À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l’article L. 561-13 code monétaire et financier, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, ou de l’or, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
Les sommes, titres ou valeurs d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros (ou son équivalent en devises), transportés par une personne physique, doivent être préalablement déclarés à la douane.
Ces dispositions visent essentiellement à lutter contre le blanchiment de capitaux provenant de trafics illicites, notamment du trafic de stupéfiants.
Une déclaration doit être établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros (Attention à la monnaie dans les poches !)
Une déclaration est exigée lorsque le transfert est effectué par une personne physique pour elle-même mais également pour le compte d’un tiers.
UNE OBLIGATION DE DÉCLARATION À DESTINATION OU EN PROVENANCE D’UN PAYS TIERS OU D’UN PAYS MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE
Une déclaration doit être établie à l’entrée ou à la sortie du territoire national que ce soit à destination ou en provenance d’un pays tiers ou d’un pays membre de l’Union européenne.
Les déclarations peuvent être faites sur les formulaires de déclaration de capitaux Cerfa N° 13426 ou en ligne sur le site DALIA https://www.douane.gouv.fr/dalia
LES SANCTIONS DU MANQUEMENT À L’OBLIGATION DÉCLARATIVE
Le manquement à l’obligation déclarative sanctionne le non-respect d’une simple obligation déclarative.
Les déclarations portant sur des sommes supérieures à 10.000 euros doivent être correctes et complètes.Les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50 000 euros doivent être accompagnées des documents justificatifs.
Les sanctions du manquement à l’obligation déclarative sont extrêmement lourdes :
- Une amende douanière égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ;
- La confiscation éventuelle des sommes consignées et saisies, s’il est plausible que la personne ait commis une ou plusieurs infractions douanières (peu important qu’elle ait été définitivement relaxée pour ces infractions) ;
- Des poursuites pour blanchiment : le transfert à l’étranger, sans déclaration préalable au service des douanes, d’une somme d’argent d’un montant supérieur à 10 000 euros qui est le produit d’un crime ou d’un délit, peut caractériser le délit de blanchiment.
LE CONTROLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTALIERS DE DECHETS
Les flux transfrontaliers de déchets sont soumis à une réglementation spécifique appliquée par le Pôle National de Transfert Transfrontalier de Déchets (PNTTD).
La Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, constitue un accord environnemental global qui règlemente les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et autres déchets.
Cette convention a été ratifiée au nom de l’Union européenne et intégrée dans le droit communautaire par le biais du règlement CE n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et de ses modifications ultérieures.
La réglementation applicable dépend essentiellement de :
La nature du déchet : sa classification et sa dangerosité ;
La finalité du transfert : sa valorisation ou son élimination ;
L’origine, la destination et l’itinéraire.
Les autorités douanières contrôlent les exportations, les importations et le transit de déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrit préalable.
Elles contrôlent également l’application des dispositions relatives à l’interdiction de certaines exportations de déchets hors de l’UE et veillent à l’application des règles spécifiques concernant l’exportation de déchets figurant sur la liste verte destinés à être valorisés vers les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas.
Les documents accompagnant les flux transfrontaliers de déchets doivent être présentés aux services des douanes à l’entrée et à la sortie de l’Union européenne ainsi qu’à première réquisition, sur le territoire national.
LA RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS EN DOUANE DECOULANT DE LA NOUVELLE DEFINITION DOUANIERE DE L’EXPORTATEUR
Depuis le 1er octobre 2020, sont entrées en vigueur les dispositions de l’article 1, point 1) du Règlement délégué 2018/1063 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant l’article 1 § 19 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et portant une nouvelle définition de la notion d’exportateur.
Selon ces dispositions, l’exportateur doit être établi sur le territoire douanier de l’Union européenne, la condition relative à l’obligation d’être titulaire d’un contrat conclu avec un destinataire dans un pays tiers étant supprimée.
Cette exigence d’établissement sur le territoire de l’Union ne s’applique pas en cas de réexportation des marchandises non-Union, conformément à l’article 270 § 1 du CDU.
La notion d’établissement sur le territoire de l’Union est précisée par l’article 5 § 31 et 32 du Code des douanes de l’Union.
L’exportateur doit disposer, sur le territoire douanier de l’Union, de son siège social, ou son centre décisionnel (Direction Générale), ou d’un établissement stable, c’est-à-dire une installation fixe d’affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l’intermédiaire de laquelle les opérations douanières d’une personne sont effectuées en tout ou en partie.
La règle d’établissement sur le territoire douanier de l’Union devient donc une condition sine qua non de la qualité d’exportateur depuis l’Union européenne.
Ces dispositions permettent aux opérateurs économiques non établies sur le territoire douanier de l’Union et ne répondant pas à la définition douanière d’exportateur de désigner la personne qui endossera cette qualité.
Aussi, si cette législation a des conséquences pour les sociétés tierces non établies sur le territoire de l’Union qui ne peuvent plus apparaître en qualité d’exportateur au sens douanier, ces nouvelles exigences font surtout basculer la responsabilité de ces sociétés tierces vers l’exportateur désigné.
En cas ce contrôle douanier, les représentants en douane qui accepteraient d’endosser cette qualité, endosseraient en même temps toutes les responsabilités découlant de celle-ci.
D’où l’importance de sécuriser ses relations contractuelles et de veiller à être relevé et garantie des condamnations douanières susceptibles d’être prononcées contre l’exportateur.
DROIT DE VISITE : NOUVEAUX ARTICLES 60 A 60-10 DU CODE DES DOUANES
L’ancien article 60 du code des douanes se décline désormais en onze nouveaux articles 60 à 60-10.
Issues de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, ces dispositions sont entrés en vigueur le 20 juillet 2023 avant la date de report des effets de l’abrogation de l’article 60 fixée par le Conseil constitutionnel.
Pour rappel, l’ancien article 60, qui n’avait pas été modifié depuis la refonte du code de douanes en 1948, a été déclaré contraire à la Constitution par décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, mais son abrogation a été reportée au 1er septembre 2023.
Pierre angulaire incontestable du droit douanier et du droit de visite conféré aux agents des douanes, le législateur a vu dans cette abrogation l’occasion de donner une nouvelle dimension aux moyens dont dispose la douane pour lutter contre la fraude douanière.
La loi n°2023-610 du 18 juillet 2023 nous sort d’un cadre légal flou, qui trouvait ses limites dans la seule jurisprudence et met fin aux incertitudes juridiques entourant les pouvoirs de contrôle des agents des douanes.
Le législateur a entériné les garanties ainsi posées tant par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en que par le Conseil constitutionnel.
Ces dispositions sont détaillées dans la « Circulaire de présentation des nouveaux articles 60 à 60-10 du code des douanes encadrant le droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes par les agents des douanes » :