Un recours devant le Président de la Chambre de l’instruction dans les quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire pouvant aboutir à la mainlevée de la mesure de retenue temporaire.
Le 18 décembre 2024, la Chambre criminelle a estimé que lorsqu’une mesure de retenue temporaire d’argent liquide a été décidée par les agents des douanes sur le fondement de l’article L. 152-4, II, du code monétaire et financier, soit sur le seul motif de la méconnaissance des obligations déclaratives des sommes transportées supérieures à 10 000 euros, la juridiction saisie d’une demande de mainlevée de cette mesure peut se prononcer au vu de tout document produit par le demandeur de nature à établir la licéité de l’origine des sommes transportées